Des juges gagnent contre Retraite-Québec

Ce sont 25 juges retraités de tribunaux administratifs du Québec, dont deux de Saint-Bruno et une autre de Sainte-Julie, qui ont obtenu gain de cause contre le gouvernement. Une décision représentant des milliers de dollars supplémentaires qui devront être versés par le gouvernement du Québec.
Dans un jugement rendu par la Cour supérieure le mois dernier, les juges à la retraite Yvon Genest et Arlette Berger de Saint-Bruno, ainsi que l’ex-juge Marie-Danielle Lampron de Sainte-Julie, et plusieurs de leurs collègues pourront recevoir leur pleine retraite comme l’indiquait, dans une décision précédente, l’arbitre en matière de régime de retraite Denis Tremblay. C’est que Retraite-Québec contestait cette décision de l’arbitre qui concluait « que l’ajustement forfaitaire versé aux mis en cause (les ex-juges) faisait partie de leur traitement admissible et la CARRA devait en tenir compte lors du calcul de leur rente de retraite.

Traitement de base

Ces juges sont des juges ou des commissaires à la retraite du Tribunal administratif du Québec (TAQ), de la Commission des relations de travail (CRT), de la Commission des lésions professionnelles (CLP) et de la Régie du logement (RDL), qui voulaient faire reconnaître que les montants forfaitaires qu’ils ont reçus en ajustement de leur rémunération, entre 2002 et 2013, étaient du traitement de base. Comme un arbitre leur avait donné raison l’an dernier, Retraite-Québec, l’institution gouvernementale qui gère les régimes de retraite des employés de l’État, demandait une révision parce qu’elle trouvait que « la décision de l’arbitre (…) était déraisonnable ». Les avocats de Retraite Québec affirmaient que la décision de l’arbitre avait créé une incertitude juridique « faisant en sorte qu’il devient impossible d’avoir une uniformité de traitement des dossiers ».

Décision

Dans sa décision rendue le 7 février dernier, le juge Jocelyn Goeffroy de la Cour supérieure du Québec rejette les arguments des procureurs de Retraite-Québec et conclut « que le Tribunal ne considère pas qu’il y a ici erreur déraisonnable de la part de l’arbitre ». Et « qu’en l’absence d’une erreur déraisonnable, c’est l’opinion de l’arbitre qui doit prévaloir ».